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Il était logiquement admis que les rapports d’expertises amiables pouvaient non seulement constituer des éléments de preuve, dès lors qu’ils étaient soumis à la libre discussion des parties, mais surtout que le juge pouvait s’y référer pour motiver sa décision.

Ainsi, un justiciable pouvait agir en justice sur la base d’un rapport d’expertise amiable, et cela même si les investigations menées ne s’étaient pas déroulées en présence de toutes les parties.

Dès lors que ce rapport était ensuite débattu durant la procédure, il constituait un élément de preuve déterminant.

Le 14 mai 2020, la Cour de cassation a significativement réduit la portée de tels rapports d’expertises amiables, quand bien même les mesures auraient été menées en présence des parties :

« le tribunal, qui s’est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé [Article 16 code de procédure civile]. »

Sauf dans le cas où l’expert amiable ou un collège d’experts aura été désigné par accord des parties, les conclusions d’expertise amiable ne constituent donc plus une preuve suffisante pour motiver la décision du juge.

Cette décision peut se comprendre, notamment au vu des doutes raisonnables que l’on peut entretenir à l’égard d’experts autoproclamés, mais elle ne manque pas d’interroger sur ses conséquences en matière d’administration de la justice.

Si l’expertise amiable n’a plus qu’une valeur complémentaire, le recours à l’expertise judiciaire apparaît désormais indispensable et systématique, au risque d’un encombrement des audiences de référé, mais surtout d’un engorgement inévitable de la charge des experts judiciaires et d’un rallongement des délais de l’expertise.

Post Author: Chauliac Fabrice